CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
45. La réquisition d’inscription de l’adresse des personnes visées à l’article 3022 du Code civil prend la forme d’un avis qui indique le bénéficiaire de l’inscription et l’adresse où doit être faite la notification, ainsi que la nature et, s’il y a lieu, le numéro d’inscription du droit visé, ou la nature du document s’il s’agit d’une hypothèque. L’avis est présenté au moyen du formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
On ne peut, dans un même avis d’adresse, requérir l’inscription de plus d’une adresse postale et d’une adresse électronique. En outre, lorsqu’il y a plusieurs personnes à une même réquisition d’inscription de droits, chacune doit requérir une inscription d’adresse distincte.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, lorsqu’une personne a déjà publié son adresse sur un registre, il suffit, dans toute réquisition d’inscription présentée postérieurement concernant cette personne, de faire référence, immédiatement après la désignation de cette même personne, au numéro d’inscription de l’avis d’adresse qui la concerne et, sauf s’il s’agit d’une hypothèque, de spécifier le droit en regard duquel ce numéro d’inscription sera porté. Cette règle n’est toutefois applicable qu’à l’égard d’adresses publiées postérieurement à la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, sur lequel porte le droit réel le cas échéant, visé par l’avis d’adresse a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 45; D. 1323-2021, a. 20.
45. La réquisition d’inscription de l’adresse des personnes visées à l’article 3022 du Code civil prend la forme d’un avis qui indique le bénéficiaire de l’inscription et l’adresse où doit être faite la notification, ainsi que la nature et, s’il y a lieu, le numéro d’inscription du droit visé, ou la nature du document s’il s’agit d’une hypothèque.
On ne peut, dans un même avis d’adresse, requérir l’inscription de plus d’une adresse postale et d’une adresse électronique. En outre, lorsqu’il y a plusieurs personnes à une même réquisition d’inscription de droits, chacune doit requérir une inscription d’adresse distincte.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, lorsqu’une personne a déjà publié son adresse sur un registre, il suffit, dans toute réquisition d’inscription présentée postérieurement concernant cette personne, de faire référence, immédiatement après la désignation de cette même personne, au numéro d’inscription de l’avis d’adresse qui la concerne et, sauf s’il s’agit d’une hypothèque, de spécifier le droit en regard duquel ce numéro d’inscription sera porté. Cette règle n’est toutefois applicable qu’à l’égard d’adresses publiées postérieurement à la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, sur lequel porte le droit réel le cas échéant, visé par l’avis d’adresse a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 45; D. 1323-2021, a. 20.
45. La réquisition d’inscription de l’adresse des personnes visées à l’article 3022 du Code civil prend la forme d’un avis qui indique le bénéficiaire de l’inscription et l’adresse où doit être faite la notification, ainsi que la nature et, s’il y a lieu, le numéro d’inscription du droit visé, ou la nature du document s’il s’agit d’une hypothèque.
On ne peut, dans un même avis d’adresse, requérir l’inscription de plus d’une adresse postale et d’une adresse électronique. En outre, lorsqu’il y a plusieurs personnes à une même réquisition d’inscription de droits, chacune doit requérir une inscription d’adresse distincte.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, lorsqu’une personne a déjà publié son adresse sur un registre, il suffit, dans toute réquisition d’inscription présentée postérieurement concernant cette personne, de faire référence, immédiatement après la désignation de cette même personne, au numéro d’inscription de l’avis d’adresse qui la concerne et, sauf s’il s’agit d’une hypothèque, de spécifier le droit en regard duquel ce numéro d’inscription sera porté. Cette règle n’est toutefois applicable qu’à l’égard d’adresses publiées postérieurement à la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, sur lequel porte le droit réel le cas échéant, visé par l’avis d’adresse est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 45.